Obligation de déclaration des paiements effectués à des paradis fiscaux

Principe

Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents sont tenus de déclarer annuellement tous les paiements directs ou indirects de plus de 100.000 € effectués à des 'personnes' établies dans des 'paradis fiscaux'  (art. 307, § 1, al. 4, et suiv. CIR 1992).

Sont considérés comme 'paradis fiscaux'

(1) les pays qui, "pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu", sont considérés par "le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations" comme un Etat "n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en œuvre le standard de l'OCDE d'échange d'informations"; et
(2) les pays qui figurent sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée.
 
Notons, en ce qui concerne la première catégorie, qu'au cours de sa réunion des 21 et 22 novembre 2013, le Forum mondial précité de l'OCDE a évalué 50 pays et juridictions sur le plan de la mise en oeuvre du standard de l'OCDE relative à l'échange de renseignements. Il en ressort que, pour l'instant, 4 pays et juridictions sont jugés 'non conformes', à savoir Chypre, le Luxembourg, les Seychelles et les Iles Vierges britanniques.

Les pays de la deuxième catégorie sont publiés à l’article 179 de l’Arreté Royal du CIR 92 (ex d’imp 2014) :
 

  1. Abu Dhabi
  2. Ajman
  3. Andorre
  4. Anguilla
  5. Bahamas
  6. Bahreïn
  7. Bermudes
  8. Iles Vierges britanniques
  9. Iles Cayman
  10. Dubaï
  11. Fujairah
  12. Guernesey
  13. Jersey
  14. Jéthou
  15. Maldives
  16. Ile de Man
  17. Micronésie (Fédération de)
  18. Moldavie
  19. Monaco
  20. Monténégro
  21. Nauru
  22. Palau
  23. Ras al Khaimah
  24. Saint-Barthélemy
  25. Sercq
  26. Sharjah
  27. Iles Turks-et-Caicos
  28. Umm al Quwain
  29. Vanuatu
  30. Wallis-et-Futuna

Paiement

La notion de "paiement" comprend aussi bien un paiement scriptural ou fiduciaire qu’un paiement en nature. La notion comprend en outre aussi bien les paiements en nom propre que les paiements au nom et / ou pour le compte de tiers. Il n’est pas exigé que le paiement couvre un frais ou qu’il y ait contrepartie. Il peut s'agir de paiements de loyers, intérêts, remboursements du capital, redevances, achats de biens ou d'actifs fixes, prestations de services, rémunérations, commissions, frais de courtage, honoraires, etc.

Personne

La notion de "personne" comprend une personne physique, une personne morale et toute autre association de personnes, peu importe si la personne ou les personnes sont assujetties à un impôt sur les revenus.

Etabli

Pour peu que le bénéficiaire du paiement dispose d’une adresse dans un des Etats en cause ou que le paiement soit effectué sur un compte ouvert dans un des Etats visés, ce paiement est alors en principe soumis à l’obligation de déclaration, à moins que le contribuable puisse démontrer, sur base de données objectives et vérifiables, que le bénéficiaire est un résident fiscal (ou établi) d'un (dans un) Etat non visé. Sont également visés les paiements effectués par un contribuable à une succursale située dans un Etat non visé, alors que la maison-mère de cette succursale est établie dans un Etat visé.

Déclaration via le formulaire 275 F

Les paiements doivent être déclarés sur un formulaire 275 F, qui doit être joint à la déclaration à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents/sociétés. Si plusieurs paiements sont faits à un même bénéficiaire, chaque paiement doit être mentionné séparément.

Sanctions

  • Les paiements non déclarés et
  • les paiements déclarés dont le contribuable ne démontre pas qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’opérations réelles et sincères et sont effectués avec des personnes autres que des constructions artificielles ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels.

Les paiements qui n’ont pas été déclarés, sont en principe ajoutés aux dépenses non admises, même s’il s’agit de paiements dans le cadre d’opérations réelles et sincères.

Les opérations réelles et sincères sont celles qui répondent à une nécessité industrielle, commerciale ou financière, et qui trouvent ou doivent trouver une contrepartie dans l’ensemble de l’activité de l’entreprise.
Est définit par « construction artificielle » celle qui n’a pas de lien avec la réalité économique (développement d’une activité réelle) et est créée dans le but d’éluder l’impôt dû en Belgique.

Par « personne autre qu’une construction artificielle », il y a lieu d’entendre une personne qui développe une activité réelle dans l'Etat où elle est établie. Cela implique entre autres que le contribuable démontre au moyen d'éléments objectifs et vérifiables, l'existence physique de l'entreprise étrangère en termes de locaux, personnel et équipement.