Nouvelles obligations comptable de la société de droit commun patrimoniale

La société familiale est une entreprise soumise à l’obligation comptable

Le législateur part du principe que toute société de droit commun familiale doit tenir une comptabilité à partie double. Mais, pour autant que le chiffre d’affaires annuel de la société de droit commun familiale ne soit pas supérieur à 500.000 euro (hors TVA), la société de droit commun familiale est libre de tenir une comptabilité à partie simple.

Le grand débat est de savoir ce que la loi définit comme notion de chiffre d’affaires :

On parle de « … montant des recettes autres que non récurrentes ».

A l’occasion d’un projet d’avis du 15 mai 2019, la Commission des Normes Comptables (CNC) a tenté de donner plus de clarté concernant la notion de « chiffre d’affaires », et aussi de « recettes » et de « récurrent ». Le projet précise qu’il faut entendre par recettes : “[…] toutes les recettes, qu’elles constituent ou non un produit conformément à la pratique d’une comptabilité en partie double. Ainsi, la vente d’une machine servant de façon durable à l’activité de l’entreprise pour un montant de 100 représente une recette de 100, quelle qu’aurait été sa valeur comptable si la comptabilité avait était tenue en partie double.[…] Par récurrente, l’on entend que les recettes sont courantes pour l’entité concernée, et donc non exceptionnelles”.

Cette conception large nous apprend que le chiffre d’affaires est déterminé par les recettes, et non par les plus-values ou produits qui parviennent à la société de droit commun familiale, ce qui fait naître beaucoup de questions et de réflexions dans la pratique.

Pensons par exemple à un portefeuille de placement détenu par la société de droit commun familiale. Il est incontestable que les intérêts et les dividendes appartiennent au chiffre d’affaires. Mais un remboursement de capital ou des intérêts/dividendes qui ont été attribués mais qui n’ont pas encore été payés font-ils également partie des recettes (et donc) du chiffre d’affaires de la société de droit commun familiale ?

En outre, le droit comptable désigne sous la notion de « produits d’exploitation non récurrents» en termes généraux “les produits ayant un caractère d’exploitation, mais qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’exploitation normale de la société.”

Les produits autres que les produits non récurrents sont ceux qui ont un lien avec le cadre de l’exploitation normale de la société.

Pour une société de droit commun familiale, cela impliquerait dans cette optique qu’une recette est récurrente, dès qu’elle se traduit en la conservation, le placement, la vente, l’assurance, … (d’une composante) de ses actifs familiaux. Partant de cette approche, toute vente de titres du portefeuille de placement constitue une recette et donc appartienne au chiffre d’affaires de la société de droit commun familiale. Par conséquent, beaucoup de sociétés de droit commun familiales qui s’occupent d’une gestion active du patrimoine familial risquent, sur la base de cette approche, de devoir tenir une comptabilité à partie double.

Mais la question est de savoir si le législateur avait pour objectif de traiter les sociétés de droit commun familiales comme les autres entreprises.

Au jour d’aujourd’hui, et alors que les échéances se rapprochent, la question n’est toujours pas définitivement tranchée.

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