Modifications diverses des incitants wallons en faveur des petites ou moyennes entreprises
Le gouvernement wallon a mis son régime d'aide aux entreprises en conformité avec la législation européenne, et plus spécifiquement avec le nouveau règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 (RGE).
Voici un aperçu des diverses adaptations apportées :
- les incitants octroyés aux entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture doivent désormais être conformes au Règlement (UE) n° 1388/2014 ;
- la notion de « très petite entreprise » est supprimée ;
- deux nouveaux types d’investissements sont exclus du bénéfice de l’aide, à savoir : l’achat de terrains bâtis ou non pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales, pour les entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture ;les investissements relatifs à tout matériel informatique ou de téléphonie mobile dont la valeur individuelle est de moins de 1.000 euros ;
- le montant de la prime à l'investissement ne tient désormais plus compte de la qualité de l’emploi ni de l’intérêt de l’activité, mais bien de l'approche innovante, de la démarche de diversification à l'étranger ou encore du critère sectoriel. Ces différentes notions ainsi que les critères qui s’y rattachent sont développés, de même que la proportion dans laquelle ces critères interviennent dans le calcul du montant de la prime, tant pour les petites que pour les moyennes entreprises, en et hors zone de développement ; ou encore
- le montant de la prime à l'investissement est désormais limité à 10 % hors zone de développement (au lieu de 6,5 %) pour les moyennes entreprises.
Ces adaptations entrent en vigueur le 15 novembre 2015, et s'appliquent aux demandes de prime à l'investissement introduites après cette date.
1) L’approche innovante existe lorsqu’il y a :
- un dossier de recherche introduit auprès de l’administration et ayant fait l’objet d’une décision favorable dans les 36 mois qui précèdent la demande de la prime à l’investissement;
- une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs;
- une procédure de délivrance de brevet en cours;
- un financement international dans le cadre d’un dossier de recherche international;
- un octroi d’une prime unique d’innovation telle que prévue dans la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.
2) La démarche de diversification à l’étranger existe lorsque :
- l’entreprise développe une activité d’exportation hors de l’Union européenne ou lorsque l’entreprise a une unité technique d’exploitation établie hors de l’Union européenne.
3) Le critère sectoriel existe lorsque :
- il y a utilisation des meilleures techniques disponibles au sens de la Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution transposée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidence et des installations et activités classées;
- l’activité de l’entreprise relève d’un des domaines d’activités spécifiques suivants :
- a) la biotechnologie;
- b) le pharmaceutique;
- c) la production ou la mise en œuvre de nouveaux matériaux;
- d) les nouvelles technologies de l’information et de la communication, telles que l’informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;
- e) l’aéronautique et le spatial;
- f) la chimie;
- g) la fabrication de matériel médical, de l’instrumentation scientifique, d’optique et de contrôle de procédures;
- h) la valorisation des ressources naturelles;
- i) les plastiques;
- j) l’environnement;
- k) l’utilisation rationnelle des énergies;
- l) l’agroalimentaire;
- m) le transport pour les investissements d’appui logistique;
- n) la recherche et développement;
- o) le recyclage des déchets;
- p) la production de films cinématographiques;
- r) le secteur du numérique;
- il y a mise en œuvre d’une activité manufacturière en Région wallonne aboutissant à la commercialisation d’un produit fini;
- l’entreprise est membre cotisant d’un cluster tel que défini par le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d’entreprises ou clusters;
- l’entreprise participe à un projet de cluster tel que défini par le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d’entreprises ou clusters;
- l’entreprise est membre cotisant d’un pôle de compétitivité reconnu par le Gouvernement;
- l’entreprise est partenaire d’un projet de recherche international bénéficiant d’un financement international; 8o l’entreprise qui, sans diminuer l’emploi, est membre cotisant d’un pôle de compétitivité et qui a introduit, dans les 36 mois précédant la demande de prime à l’investissement, un dossier de recherche ou d’investissement labélisé par le jury international des pôles de compétitivités.
Source: Arrêté du 29 octobre 2015 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, M.B., 6 novembre 2015
Voir également
Arrêté du 26 février 2015 du Gouvernement wallon modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution dudit décret, M.B., 17 mars 201